Historique de l’article 83
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7 février 1831
La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.
Le régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 80.
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17 février 1994
Porte le numéro 94 à cette version
83 — renuméroté 94
La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.
Le Régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 91.
Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet