La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 73

NL côte à côte

  1. 7 février 1831

    Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de Communauté et de Région.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    Porte le numéro 110 à cette version

    73 — renuméroté 110

    Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.

    voir dans le texte complet à cette date

Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet