Historique de l’article 107
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7 février 1831
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
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17 février 1994
Porte le numéro 159 à cette version
107 — renuméroté 159
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet