La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 117

NL côte à côte

Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 59quater jusqu’aux constitutions coordonnées, article 117 depuis

  1. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 59quater à cette version

    Les membres des Conseils sont élus pour une période de cinq ans. Les Conseils sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.

    À moins qu’une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, n’en dispose autrement, les élections pour les Conseils ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    59quater — renuméroté 117

    Les membres des Conseils sont élus pour une période de cinq ans. Les Conseils sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.

    À moins qu’une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, n’en dispose autrement, les élections pour les Conseils ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)

    Les élections pour les Conseils ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Les membres des Parlements de communauté et de région sont élus pour une période de cinq ans. Les Parlements de communauté et de région sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.

    Les élections pour les Parlements de communauté et de région ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.

    voir dans le texte complet à cette date

article 117, dans les constitutions coordonnées

  1. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    En exécution d’une loi visée à l’article 118, § 2, alinéa 4, un décret ou une règle visée à l’article 134, adopté conformément à l’article 118, § 2, alinéa 4, peut déroger aux alinéas 1er et 2.

    voir dans le texte complet à cette date

Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet