Werdegang des Artikels 111
Diese Nummer bezeichnete mehrere Artikel ohne Zusammenhang untereinander : die Koordinierung vom 17. Februar 1994 hat den gesamten Text neu nummeriert. Jede Linie wird gesondert dargestellt.
Artikel 111 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 171 seither
-
7. Februar 1831
Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement.
Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.
De belastingen ten behoeve van de Staat worden jaarlijks gestemd.
De wetten die ze invoeren, zijn slechts voor één jaar van kracht, indien zij niet worden vernieuwd.
-
30 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 29 juillet)
Les impôts au profit de l’État, de la Communauté et de la Région sont votés annuellement.
Les règles qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les impôts au profit de l’État, de la Communauté et de la Région sont votés annuellement.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les règles qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées. -
17 février 1994
Trägt in dieser Fassung die Nummer 171
111 — umnummeriert zu 171
Les impôts au profit de l’État, de la communauté et de la région sont votés annuellement.
Les règles qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les impôts au profit de l’État, de la communauté et de la région sont votés annuellement.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les règles qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.
Artikel 91 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 111 seither
-
7. Februar 1831
Trägt in dieser Fassung die Nummer 91
Le Roi ne peut faire grâce au Ministre condamné par la Cour de cassation que sur la demande de l’une des deux Chambres.
De Koning kan aan een door het Hof van Cassatie veroordeelde minister geen genade verlenen dan op verzoek van een van beide Kamers.
-
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 91
Le Roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la Cour de Cassation et au membre d’un Gouvernement de Communauté ou de Région condamné par la Cour de Cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le Roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la Cour de Cassation et au membre d’un Gouvernement de Communauté ou de Région condamné par la Cour de Cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné. -
17 février 1994
91 — umnummeriert zu 111
Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné. -
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.