Geschiedenis van artikel 111
Dit nummer heeft verschillende artikelen aangeduid die geen onderling verband houden : de coördinatie van 17 februari 1994 heeft de hele tekst hernummerd. Elke lijn wordt afzonderlijk weergegeven.
artikel 111 tot de gecoördineerde Grondwet, artikel 171 sindsdien
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7 februari 1831
Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement.
Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.
De belastingen ten behoeve van de Staat worden jaarlijks gestemd.
De wetten die ze invoeren, zijn slechts voor één jaar van kracht, indien zij niet worden vernieuwd.
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30 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 29 juillet)
Les impôts au profit de l’État, de la Communauté et de la Région sont votés annuellement.
Les règles qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les impôts au profit de l’État, de la Communauté et de la Région sont votés annuellement.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les règles qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées. -
17 février 1994
Draagt op deze versie het nummer 171
111 — hernummerd tot 171
Les impôts au profit de l’État, de la communauté et de la région sont votés annuellement.
Les règles qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les impôts au profit de l’État, de la communauté et de la région sont votés annuellement.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les règles qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.
artikel 91 tot de gecoördineerde Grondwet, artikel 111 sindsdien
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7 februari 1831
Draagt op deze versie het nummer 91
Le Roi ne peut faire grâce au Ministre condamné par la Cour de cassation que sur la demande de l’une des deux Chambres.
De Koning kan aan een door het Hof van Cassatie veroordeelde minister geen genade verlenen dan op verzoek van een van beide Kamers.
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Draagt op deze versie het nummer 91
Le Roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la Cour de Cassation et au membre d’un Gouvernement de Communauté ou de Région condamné par la Cour de Cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Le Roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la Cour de Cassation et au membre d’un Gouvernement de Communauté ou de Région condamné par la Cour de Cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné. -
17 février 1994
91 — hernummerd tot 111
Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné. -
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.