La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 111

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Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 111 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 171 depuis

  1. 7 février 1831

    Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement.

    Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.

    De belastingen ten behoeve van de Staat worden jaarlijks gestemd.

    De wetten die ze invoeren, zijn slechts voor één jaar van kracht, indien zij niet worden vernieuwd.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 30 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 29 juillet)

    Les impôts au profit de l’État, de la Communauté et de la Région sont votés annuellement.

    Les règles qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les impôts au profit de l’État, de la Communauté et de la Région sont votés annuellement.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les règles qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    Porte le numéro 171 à cette version

    111 — renuméroté 171

    Les impôts au profit de l’État, de la communauté et de la région sont votés annuellement.

    Les règles qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les impôts au profit de l’État, de la communauté et de la région sont votés annuellement.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les règles qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.

    voir dans le texte complet à cette date

article 91 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 111 depuis

  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 91 à cette version

    Le Roi ne peut faire grâce au Ministre condamné par la Cour de cassation que sur la demande de l’une des deux Chambres.

    De Koning kan aan een door het Hof van Cassatie veroordeelde minister geen genade verlenen dan op verzoek van een van beide Kamers.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 91 à cette version

    Le Roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la Cour de Cassation et au membre d’un Gouvernement de Communauté ou de Région condamné par la Cour de Cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la Cour de Cassation et au membre d’un Gouvernement de Communauté ou de Région condamné par la Cour de Cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    91 — renuméroté 111

    Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.

    voir dans le texte complet à cette date